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Spécialiste en assurance construction : dommages-ouvrage


Civ 3ème 07-12-2005, n°04 17.418

Arrêt n°1351 FS-P+B+R+I

La jurisprudence mets à la charge de l’assureur dommages-ouvrage une obligation de préfinancement efficace.

Le cabinet BARBIER ET ASSOCIES, spécialiste en assurance construction, vous propose de retracer les grandes lignes de cette évolution jurisprudentielle afin de mieux appréhender vos droits et obligations.

L’arrêt du 07/12/2005 de la cour de cassation pose le principe selon lequel :

« Vu les articles L 121-1 et L242-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. REYNAUD de sa demande en paiement formée contre la société AXA France, l’arrêt retient que l’assureur « dommages-ouvrage » n’est pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Obtenir une indemnisation suite au dommage-ouvrage avec notre avocat en droit des assurances


(Civ 3ème 07-12-2005, n°04 17.418)

Cet arrêt a été par la suite confirmé par celui du 20/06/07 pourvu d’une motivation strictement identique et visant les mêmes fondements juridiques, à savoir les articles L 121-1 et L 242-1 du code des assurances :


(Civ 3ème 20/06/2007, n°06-15686)

Arès avoir obtenu une indemnisation de la part de son assureur dommages-ouvrage et en cas de persistance des désordres malgré la réalisation des travaux de réfection, le maître d’ouvrage peut donc revenir vers son assureur dommages-ouvrage et obtenir une nouvelle indemnisation afin d’obtenir un nouveau préfinancement cette fois-ci efficace.

Soit une deuxième réparation prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage compte tenu du caractère inefficace de la première
Un arrêt de la cour de cassation du 24/05/2006 (n°05-11.708 ; n°05-12398) indique ainsi :

« Mais attendu qu’ayant constaté que l’assureur « dommages-ouvrage » avait proposé à l’acceptation de son assuré non professionnel un rapport d’expert judiciaire unilatéral défectueux conduisant à un préfinancement imparfait qui, de plus, avait été effectué avec retard et que les travaux préconisés et exécutés n’avaient pas été suffisants, la cour d’appel, qui ne s’était pas fondée sur les stipulations du contrat d’assurance a pu retenir que l’assureur n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres » ;

Un arrêt du 11/02/2009 vient confirmer définitivement à ce jour cette jurisprudence et la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage en cas de préfinancement inefficace ou travaux insuffisants.

La Troisième chambre civile pose pour la première fois comme fondement juridique l’article 1147 (aujourd’hui article 1231-1) et condamne l’assureur dommages-ouvrage dont le rapport de son expert technique avait été qualifié de « succinct et dubitatif » qui n’avait relevé qu’un « aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres ». La Cour en conclut :

« Vu l’article 1147 du code civil :

[…] ce dont il résultait que la société A…. n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; »

 la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage


(Civ 3ème 11/02/2009, n°07-21761)

Un arrêt de la cour de cassation de 2011 retient la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage mais également de l’expert technique.

La cour se prononce pour la première fois sur l’étendue du recours dirigé à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage dont les travaux de réfection doivent empêcher toute aggravation des dommages garantis.

L’assureur dommages-ouvrage comme son expert technique dont la responsabilité serait retenue peut donc être condamné à prendre en charge des désordres qui correspondraient à une aggravation de dommages précédemment garantis, y compris après le délai de 10 ans.
(Civ 3ème 22/06/2011, n°10-16308

Enfin, l’obligation contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage semble être définie comme une obligation de résultat.

Des gardes corps réceptionnés le 31/10/86 font l’objet d’une indemnisation par l’assureur dommages ouvrage, les travaux de réfection étant réceptionnés le 02/10/2001.

De nouveaux désordres apparaissent en 2007, le bois étant complètement pouri par la présence d’un champignon résupiné.

Le champignon était présent uniquement dans les bois d’origine et non pas dans celui objet des travaux de réfection réceptionnés en 2001.

Alors que la cour d’appel avait considéré que le maître d’ouvrage ne rapportait pas la preuve d’une insuffisance ou inefficacité des travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage, la cour de cassation rappelle au contraire qu’il appartient à l’assureur tenu d’une obligation de préfinancer des travaux efficaces de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.

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